40. La première partie du relevé annuel prévu à l’article 112 de la Loi qui s’adresse à un participant actif ou à un participant non actif doit contenir, outre les renseignements mentionnés respectivement à l’article 57 ou 59 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) et adaptés pour tenir compte du présent règlement, selon le cas:1° le montant de la rente, ajusté en fonction de la situation financière du régime, auquel a droit le participant et celui auquel il aurait droit si la cible des prestations était atteinte;
2° la valeur des droits du participant, ajustée en fonction de la situation financière du régime à la date de l’évaluation actuarielle, et celle qu’auraient atteint ses droits à cette date si la cible des prestations avait été atteinte.
La première partie de ce relevé qui s’adresse à un bénéficiaire doit contenir, outre les renseignements mentionnés à l’article 59.0.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite, le montant de la rente, ajusté en fonction de la situation financière du régime à la date de l’évaluation actuarielle, auquel a droit le bénéficiaire et celui auquel il aurait droit à cette date si la cible des prestations était atteinte.
Le relevé doit en outre mentionner que, si le participant ou le bénéficiaire transfère ses droits, il aura droit à la valeur de ceux-ci multipliée par le degré de solvabilité du régime établi selon l’article 22.